Art. 6. - Les personnes ayant commencé le stage de formation à la profession de commissaire-priseur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les articles 6 à 19 du décret du 19 juin 1973 précité dans sa rédaction alors applicable.
A l'issue de ce stage, elles sont admises à se présenter à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu aux articles 4 et 5 du décret du 19 juin 1973 précité sans avoir à subir l'épreuve juridique mentionnée à l'article 4 de ce décret.
Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur prévu aux articles 20 et 21 du décret du 19 juin 1973 précité dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice pour être nommées commissaires-priseurs judiciaires à compter de cette entrée en vigueur.