A N N E X E 1
EXIGENCES DÉTAILLÉES APPLICABLES AUX SYSTÈMES D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DES FABRICANTS D'INSTRUMENTS DE MESURE RÉGLEMENTÉS
Avertissement préalable :
Indépendamment de l'approbation et de la surveillance de son système d'assurance de la qualité par un organisme notifié, au titre de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 susvisé, ou par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie, au titre de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, tout fabricant d'instruments de mesure réglementés a déjà pu ou peut obtenir, sur une base volontaire, la certification de son système de management de la qualité par un organisme certificateur accrédité de son choix pour attester la conformité de son système qualité à la norme NF EN ISO 9001 (1), pour des activités entrant dans le champ de la métrologie légale.
Dans ce cas, l'organisme notifié ou désigné pour l'approbation et la surveillance du système d'assurance de la qualité peut en tenir compte dans le cadre de ses propres procédures (2) mais reste responsable de son jugement au titre de l'approbation du système d'assurance de la qualité dans le cadre réglementaire.
Les certifications de système d'assurance de la qualité émises par des organismes certificateurs non accrédités, ou émises hors du périmètre d'accréditation par des organismes certificateurs accrédités, ne peuvent être prises en considération par l'organisme notifié ou désigné.
A N N E X E 2
EXIGENCES DÉTAILLÉES APPLICABLES AUX SYSTÈMES D'ASSURANCE
DE LA QUALITÉ DES RÉPARATEURS D'INSTRUMENTS DE MESURE RÉGLEMENTÉS
Avertissement préalable :
Indépendamment de l'approbation et de la surveillance de son système d'assurance de la qualité par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie, au titre de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, tout réparateur d'instruments de mesure réglementés a déjà pu ou peut obtenir, sur une base volontaire, la certification de son système de management de la qualité par un organisme certificateur accrédité de son choix pour attester la conformité de son système qualité à la norme NF EN ISO 9001 (1), pour des activités entrant dans le champ de la métrologie légale.
Dans ce cas, l'organisme désigné pour l'approbation et la surveillance du système d'assurance de la qualité peut en tenir compte dans le cadre de ses propres procédures (2), mais reste responsable de son jugement au titre de l'approbation du système d'assurance de la qualité dans le cadre réglementaire.
Les certifications de système d'assurance de la qualité émises par des organismes certificateurs non accrédités, ou émises hors accréditation par des organismes certificateurs accrédités, ne peuvent être prises en considération par l'organisme désigné.
A N N E X E 3
EXIGENCES DÉTAILLÉES APPLICABLES AUX SYSTÈMES D'ASSURANCE
DE LA QUALITÉ DES INSTALLATEURS D'INSTRUMENTS DE MESURE RÉGLEMENTÉS
Avertissement préalable :
Indépendamment de l'approbation et de la surveillance de son système d'assurance de la qualité par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie, au titre de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, tout installateur d'instruments de mesure réglementés a déjà pu, ou peut, obtenir, sur une base volontaire, la certification de son système de management de la qualité par un organisme certificateur accrédité de son choix pour attester la conformité de son système d'assurance de la qualité à la norme NF EN ISO 9001 (1), pour des activités entrant dans le champ de la métrologie légale.
Dans ce cas l'organisme désigné pour l'approbation et la surveillance du système d'assurance de la qualité peut en tenir compte dans le cadre de ses propres procédures (2) mais reste responsable de son jugement au titre de l'approbation du système d'assurance de la qualité dans le cadre réglementaire.
Les certifications de système qualité émises par des organismes certificateurs non accrédités, ou émises hors du périmètre d'accréditation par des organismes certificateurs accrédités, ne peuvent être prises en considération par l'organisme désigné.