I. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 30, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à la DGSNR au plus tard le 15 du mois suivant.
II. - La DGSNR doit pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l'exploitant.
III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.