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Article 2 (Décision n° 2002-903 du 8 octobre 2002 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Radio Lourdes Bigorre pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Présence Lourdes Pyrénées)

Article 2 (Décision n° 2002-903 du 8 octobre 2002 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Radio Lourdes Bigorre pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Présence Lourdes Pyrénées)


L'association susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.