Les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993.
Les candidats admis à ces concours qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission.
Ils sont nommés dans les conditions prévues :
1° A l'article 6 pour les lauréats du concours d'accès au grade de surveillant ;
2° A l'article 25 pour les lauréats des concours d'accès au grade de lieutenant pénitentiaire ;
3° Aux articles 15 et 19 pour les lauréats du concours professionnel d'accès au grade de premier surveillant, à l'exception des lauréats nommés au 1er échelon de ce grade qui bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un an.