Dans le paragraphe 4 « L'accès des détenus aux activités culturelles et socio-éducatives » de la section II du chapitre X du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale, après l'article D. 449 est inséré un nouvel article D. 449-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 449-1. - Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.
« Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique.
« Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
« 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
« 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu. »