Art. 4. - Le président de la commission vérifie en début de réunion si les règles de convocation prévues à l'article 23 du code des marchés publics sont respectées. Il vérifie si le quorum des membres avec voix délibérative est atteint afin de permettre à la commission de délibérer et désigne le secrétaire de séance chargé de dresser le procès-verbal.