L'article 20, paragraphe 2 (a), de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« 2. Paris enregistrés au Pari mutuel urbain :
a) Les paris enregistrés par téléphone ou par Minitel, par terminal numérique et par terminal mobile ainsi que par internet sont automatiquement crédités au compte du parieur. »