Lorsque le traitement répond à l'une des méthodologies de référence visées à l'article 27, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8.
L'autorisation délivrée ou le refus d'autorisation décidé par le président ou le vice-président délégué, par délégation, pour la mise en oeuvre d'un traitement relevant de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifiée dans les conditions de l'article 15 du présent décret. Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.