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Article (Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne)

Article (Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne)

III. - 3. Sites d'émission

Pour des raisons d'efficacité (initialisation des antennes, rapidité du déploiement et limitation des coûts), la planification conduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'inscrit dans l'utilisation prioritaire des points hauts actuellement exploités en analogique, sauf en cas d'impossibilité liée à la planification ou à la coordination des fréquences, ou lorsque des solutions alternatives apparaissent plus adaptées pour améliorer la desserte de la population.

Les documents figurant en annexe déterminent, pour les fréquences pouvant être attribuées dans le cadre du présent appel, les zones dans lesquelles peuvent être implantées les stations d'émission.

Par ailleurs, afin d'accroître la possibilité de réception portable, le conseil est ouvert à l'utilisation, le cas échéant, de sites complémentaires. Il examinera au cas par cas les propositions présentées par les candidats.

Lors de l'étape ultérieure de la procédure, visée au II. - 1.3.1 du présent appel, les opérateurs de multiplex proposés par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de ressources radioélectriques devront soumettre à l'accord du conseil les sites d'émission effectivement utilisés (emplacement précis) et les conditions de diffusion (caractéristiques détaillées des antennes, puissance apparente rayonnée, diagramme de rayonnement...). Lorsque cela sera nécessaire, le conseil sollicitera préalablement l'avis de l'Agence nationale des fréquences, conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 97-1 du livre II du code des postes et télécommunications.

De façon générale, dans le cadre de ses compétences définies à l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le conseil veillera au respect de toutes les conditions nécessaires à l'ouverture du marché et au développement de la concurrence entre diffuseurs techniques.