Art. 9. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée « Touraine Noble Joué », complétée ou non par les mots : « Val de Loire », ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation considérée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Les mots : « Noble Joué » sont placés après le mot : « Touraine » et imprimés en caractères identiques en tous points à ceux du mot « Touraine ».
Par ailleurs, les dimensions des caractères des mots : « Val de Loire » ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.