L'article 44 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 44. - Calcul des rapports.
Pour chaque type de pari, "Couplé gagnant ou "Couplé placé, le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux.
Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en paris "Simple gagnant ou "Placé, en application des dispositions de l'article 43 et de l'article 44, paragraphe 3 ci-dessous, on obtient la masse à partager.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
1. Pari "Couplé gagnant :
a) Cas d'arrivée normale :
Dans le cas d'une seule combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur cette combinaison ;
b) Cas d'arrivée "dead heat :
Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons est retiré de la masse à partager.
Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons.
2. Pari "Couplé placé :
Le montant de toutes les mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager ; le reste ainsi obtenu constitue le "bénéfice à répartir.
a) Cas d'arrivée normale :
Le bénéfice à répartir est divisé en trois parties égales.
Chacune de ces parties est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune de ces combinaisons ;
b) Cas d'arrivée "dead heat :
1. Dans le cas de trois chevaux ou plus classés "dead heat à la première place, le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons "Couplé placé payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
2. Dans le cas de "dead heat de deux chevaux à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la troisième place, un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des deux chevaux classés premiers, un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'un des chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'autre cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque portion du bénéfice à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
3. Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, deux tiers du bénéfice à répartir sont affectés à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons des chevaux classés deuxièmes entre eux. Chaque portion du bénéfice à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
4. Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque portion du bénéfice à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
3. Cas des chevaux non partants :
1. Dans les courses avec ou sans ordre d'arrivée stipulé, comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport "Spécial gagnant de la combinaison du cheval classé premier ou, en cas de "dead heat, de l'un des chevaux classés premiers et de l'un quelconque des chevaux non partants tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 43 ci-dessus, est égal au rapport "Simple gagnant de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous.
2. De même, le rapport "Spécial placé de la combinaison de l'un des chevaux classés aux deux ou trois premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 43 ci-dessus, est égal au rapport "Simple placé de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous.
3. Le rapport net "Spécial gagnant ne doit pas être supérieur au rapport net "Couplé gagnant. Dans les cas de "dead heat, chaque rapport net "Spécial gagnant doit être au plus égal au plus petit rapport net "Couplé gagnant comportant ce même cheval ou au plus grand rapport net "Couplé gagnant, s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.
De même, le rapport net "Spécial placé de la combinaison de l'un des chevaux classés aux deux ou trois premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants doit être au plus égal au plus petit rapport net "Couplé placé comportant ce même cheval ou au plus grand rapport net "Couplé placé s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.
S'il en est autrement, par application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que les rapports "Spécial gagnant ou "Spécial placé payés aux parieurs soient respectivement égaux aux rapports "Couplé gagnant ou "Couplé placé correspondants.
4. Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports "Spécial gagnant et "Spécial placé payés aux parieurs ne peuvent être inférieurs à 1,10 par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19.
La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris "Simple gagnant ou "Placé sont remboursés. »