L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé.
Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers, de masseurs-kinésithérapeutes, d'orthoptistes, d'orthophonistes, de diététiciens, de techniciens de laboratoire, de manipulateurs d'électroradiologie médicale ou de préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure.
Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens supérieurs peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier, les adjudants-chefs ou maîtres principaux dans le grade de technicien supérieur hospitalier principal et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef. »