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Article (Délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)

Article (Délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)


Article 48
Définitions


Sont considérées comme plaintes les dénonciations d'agissements contraires à la loi du 6 janvier 1978 et à ses textes d'application ; comme réclamations les demandes relatives au fonctionnement de la commission ; comme pétitions celles relatives à une proposition d'intérêt général entrant, par son objet, dans le cadre de sa compétence. La plainte, la réclamation ou la pétition peut être adressée à la commission par voie postale ou par voie électronique. Elle indique le nom et l'adresse d'au moins un de ses auteurs. Un numéro d'enregistrement est affecté par la commission à chaque saisine. Ce numéro est notifié au demandeur.


Article 49
Plaintes


Les plaintes sont instruites par les services de la commission. Dans le cadre de l'instruction qu'ils mènent, les services de la commission communiquent l'objet de la plainte au responsable du traitement incriminé de manière à lui permettre de fournir toutes explications utiles. A l'issue de l'instruction de la plainte, le président ou le vice-président délégué peut décider :
- de classer la plainte ;
- de chercher une solution par voie de concertation ;
- d'adresser une lettre d'observation au responsable du traitement incriminé ;
- de faire procéder à une mission de contrôle ou de vérification sur place ;
- de désigner un rapporteur, dans les conditions fixées par le chapitre VI, en vue d'engager une procédure relative à la prise d'une mesure ou au prononcé d'une sanction par la commission ;
- de transmettre le dossier au procureur de la République compétent ;
- en cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978, de demander, par la voie du référé à la juridiction compétente, d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.
Le plaignant est tenu informé des suites données à sa plainte.


Article 50
Réclamations


Les réclamations sont instruites par les services de la commission et réglées par le président ou le vice-président délégué.


Article 51
Pétitions


Les pétitions sont instruites par les services et soumises, si le président le juge nécessaire, à la commission.
Lorsqu'une pétition est soumise à la commission, elle est présentée par un rapporteur désigné par le président. La commission peut décider :
- de classer ;
- de surseoir à statuer ;
- d'adopter ou de modifier une norme simplifiée ou une dispense de déclaration ;
- d'émettre une recommandation ;
- de proposer au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires qui peuvent être nécessaires.
La délibération de la commission est portée à la connaissance du pétitionnaire.