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Article 17 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 17 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


L'article 3 du décret du 25 février 1987 susvisé relatif au vin de pays de coteaux de Bessilles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins de pays des coteaux de Bessilles sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres pour les vins blancs et 85 hectolitres pour les vins rouges, rosés et gris, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ces rendements. »