I. - PROGRAMMES
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
L'éditeur propose une programmation musicale destinée au grand public.
Au moins 75 % du temps d'antenne sont consacrés à des programmes musicaux sous toutes leurs formes.
L'éditeur offre des programmes musicaux diversifiés, notamment des vidéomusiques, des divertissements, des émissions d'actualité musicale, des documentaires ainsi que des magazines et assure la diffusion d'un minimum de 52 programmes de spectacles vivants par an.
Aux heures de grande écoute, telles que définies à l'article 3-2-1, au moins 50 % de la part de la musique interprétée, comprenant les vidéomusiques, les concerts, les émissions de variété et toute prestation d'un artiste, sont d'expression française. Au moins 30 % de cette proportion sont consacrés à de nouveaux talents tels que définis à l'annexe 2 de la présente convention.
L'éditeur promeut la chanson d'expression française et ses nouveaux talents ; à cet effet, aux heures de grande écoute, telles que définies à l'article 3-2-1, au moins 50 % des vidéomusiques diffusées sont d'expression française. Au moins 30 % de cette proportion sont consacrés à de nouveaux talents tels que définis à l'annexe 2 de la présente convention.
La programmation est ouverte aux différents genres musicaux et acteurs de l'industrie musicale. L'éditeur s'engage à conduire une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux par une représentation équitable du secteur de la production. Cette diversité doit être particulièrement respectée aux heures de grande écoute telles que définies à l'article 3-2-1. En outre, l'éditeur s'engage à diffuser au moins 450 titres différents par semaine et au moins 3 000 titres différents chaque année, tels que définis à l'annexe 2 de la présente convention.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 3 de la présente convention.
Article 3-1-2
Plages en clair des services cryptés
(Sans objet.)
Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes
Avant le 31 décembre 2005, un avenant à la présente convention sera signé en vue de la mise en oeuvre des dispositions du 5° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, relatives à l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés.
Article 3-1-4
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes).
La diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret précité, est interdite.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de 4 secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.
Article 3-1-5
Parrainage
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas 5 secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-6
Téléachat
L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d'ambiguïté, notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.
L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.
Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.
II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1
Diffusion d'oeuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les proportions mentionnées au précédent alinéa doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 7 heures et 24 heures.
Article 3-2-2
Production d'oeuvres audiovisuelles
I. - L'éditeur consacre annuellement plus de la moitié du temps de diffusion à des vidéomusiques. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'oeuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
II. - Chaque année, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, au sens de l'article 10 du décret précité, une somme correspondant au moins à 8 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
III. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tous supports confondus, est inférieur à 150 M , peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au II du présent article les dépenses consacrées à des oeuvres européennes, dans la limite de 25 %.
IV. - L'éditeur s'engage à consacrer au moins un tiers de l'obligation fixée au II du présent article à des dépenses consacrées à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions prévues à l'article 11 du même décret.
Cette stipulation sera réexaminée à l'issue des deux premières années d'exercice après le début effectif des émissions.
V. - Au moins deux tiers des dépenses prévues au II du présent article sont consacrées au développement de la production d'oeuvres indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 12 du même décret.
VI. - Dès que le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépassera 75 M , un avenant devra être conclu fixant le volume d'heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française n'ayant pas été précédemment diffusées sur un service national en hertzien numérique et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9 du décret précité.
Article 3-2-3
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque type de droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1
Quotas d'oeuvres cinématographiques européennes
et d'expression originale française
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les proportions mentionnées à l'alinéa précédent doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
L'éditeur a choisi de diffuser chaque année moins de cinquante-deux oeuvres cinématographiques différentes de longue durée et le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces oeuvres n'excède pas cent quatre.
Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.
Article 3-3-3
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.
Article 3-3-4
Production d'oeuvres cinématographiques
L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'oeuvres cinématographiques prévues au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Article 3-3-5
Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des oeuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.
IV. - DONNÉES ASSOCIÉES
L'annexe 4 de la présente convention relative aux données associées sera complétée ultérieurement par avenant.