Art. 3. - Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Pour l'application des alinéas précédents, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net :
1o La taxe sur la valeur ajoutée ;
2o Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3o La taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts ;
4o La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.