Art. 11. - Déclaration de chargement de matières dangereuses.
Tout transport de marchandises assujetti au présent arrêté doit faire l'objet d'une déclaration de chargement de matières dangereuses.
L'expéditeur doit porter dans la déclaration de chargement, outre les mentions prévues au 5.4.1, les mentions suivantes :
- le nombre et la description des colis ou des GRV ;
- la masse brute des colis en kg (et la masse nette de la matière explosible pour les matières et objets explosibles) ;
- et s'il s'agit d'un transport autorisé en application des dispositions du 1.5.1, les mentions éventuellement prévues par la dérogation et les références de cette dérogation.
La déclaration de chargement de matières dangereuses est établie sur un document désigné dans l'annexe I par le terme « lettre de voiture » et qui doit être :
- en trafic international, la « lettre de voiture » ;
- en trafic intérieur à la France, le contrat de transport ou le bordereau de suivi, prévu par l'arrêté du 4 janvier 1985, relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisance.
Le responsable de l'établissement qui effectue le chargement doit certifier soit dans la déclaration de chargement, soit dans une déclaration à part, qu'il a observé les obligations qui lui sont faites à l'article 4.