Art. 1er. - Dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, des structures au sein d'établissements publics ou privés de soins, d'enseignement ou de recherche sont désignées centres nationaux de référence. En fonction de leur type d'activité, ceux-ci ont des missions :
1o D'expertise concernant la microbiologie, la pathologie des agents infectieux et leur sensibilité aux agents anti-infectieux ;
2o De contribution à la surveillance épidémiologique ;
3o D'alerte par l'information immédiate de l'Institut de veille sanitaire et du ministère chargé de la santé de toute constatation pouvant avoir des répercussions sur l'état sanitaire de la population ;
4o De conseil des pouvoirs publics, des agences de sécurité sanitaire créées par la loi du 1er juillet 1998 et des professionnels de santé.
Ces missions sont détaillées dans le cahier des charges général défini en annexe du présent arrêté.