Art. 2. - Pour l'application du 2o de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, la durée des services publics effectifs complémentaires exigée des candidats est fixée comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 127 du 02/06/2001 page 8821 à 8823
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Ces services s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel auquel s'inscrit le candidat.
TITRE II
EXAMENS PROFESSIONNELS D'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE REGI PAR LE DECRET No 92-778 DU 3 AOUT 1992