Art. 2. - La durée annuelle du travail des personnels mentionnés à l'article 1er et travaillant de façon permanente par équipes successives selon un cycle continu, de jour et de nuit, dimanches et jours fériés compris, est fixée à 1 533 heures. La liste des emplois concernés est soumise aux comités techniques paritaires compétents.