A l'article 3 du décret du 16 mai 1989 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, la direction générale des opérations de sûreté aérienne demeure assurée par le Premier ministre dans les conditions prévues au décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain. »