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Article 30 (Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France)

Article 30 (Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France)


I. - Le directeur général et l'agent comptable en exercice avant l'entrée en vigueur des articles 38 et 39 de la loi du 13 août 2004 susvisée restent en fonction respectivement jusqu'à la nomination du directeur général et de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
Jusqu'à cette date, le directeur général en exercice prend les mesures nécessaires au bon fonctionnement du syndicat ainsi que les mesures prévues par le dernier alinéa de l'article 28 du présent décret.
Le directeur général conserve jusqu'à la même date les attributions déléguées par le conseil d'administration du syndicat dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour la première réunion du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret, le directeur général procède au recensement des membres du conseil, en arrête la liste et les convoque à cette première séance.
II. - Le comité technique paritaire institué auprès du directeur général est maintenu en fonction jusqu'à la mise en place d'un nouveau comité technique paritaire.
III. - La commission d'appel d'offres instituée auprès du directeur général est maintenue en fonction jusqu'à la mise en place d'une nouvelle commission d'appel d'offres.