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Article 95 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))

Article 95 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))


I. - A l'article 113-1 du code de procédure pénale, après les mots : « réquisitoire introductif », sont insérés les mots : « ou par un réquisitoire supplétif ».
II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 113-2 du même code est complétée par les mots : « ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction ».
III. - L'article 113-3 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173. »
IV. - L'article 113-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 113-8. - S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.
« Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.
« Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.
« Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »
V. - Dans les premier et quatrième alinéas de l'article 120 du même code, sont insérés, après les mots : « des parties », les mots : « et du témoin assisté ».
VI. - L'article 167 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6. »
VII. - A la fin de l'article 170 du même code, les mots : « ou par les parties » sont remplacés par les mots : « , par les parties ou par le témoin assisté ».
VIII. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 173 du même code, après les mots : « l'une des parties », sont insérés les mots : « ou le témoin assisté ».
IX. - Après le premier alinéa de l'article 173-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures. »
X. - Le dernier alinéa de l'article 175 du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa et, s'agissant des requêtes en nullité, du deuxième alinéa, sont également applicables au témoin assisté. »