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Article 3 (Décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 portant création de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille)

Article 3 (Décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 portant création de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille)


L'admission des élèves à l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille s'effectue selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
La durée de la scolarité et les modalités générales du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille sont fixées dans les mêmes conditions.