L'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les établissements destinant tout ou partie de leurs productions à l'alimentation des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine et des animaux de compagnie ne pourront introduire sur leur site des déchets non transformés de ruminants à l'exclusion des graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale. »