Article 13
Organes
§ 1. Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par les organes ci-après :
a) L'Assemblée générale ;
b) Le Comité administratif ;
c) La Commission de révision ;
d) La Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses (Commission d'experts du RID) ;
e) La Commission de la facilitation ferroviaire ;
f) La Commission d'experts techniques ;
g) Le Secrétaire général.
§ 2. L'Assemblée générale peut décider la création à titre temporaire d'autres commissions pour des tâches spécifiques.
§ 3. Lors de la détermination du quorum à l'Assemblée générale et aux commissions visées au § 1, lettres c à f, les Etats membres qui n'ont pas le droit de vote (art. 14, § 5, art. 26, § 7, ou art. 40, § 4) ne sont pas pris en compte.
§ 4. La présidence à l'Assemblée générale, la présidence au Comité administratif ainsi que la fonction de Secrétaire général doivent, en principe, être attribuées à des ressortissants d'Etats membres différents.
Article 14
Assemblée générale
§ 1. L'Assemblée générale se compose de tous les Etats membres.
§ 2. L'Assemblée générale :
a) Etablit son règlement intérieur ;
b) Désigne les membres du Comité administratif ainsi qu'un membre suppléant pour chacun d'eux et élit l'Etat membre qui en assurera la présidence (art. 15, § 1 à 3) ;
c) Elit le Secrétaire général (art. 21, § 2) ;
d) Emet des directives concernant l'activité du Comité administratif et du Secrétaire général ;
e) Fixe, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation durant chaque période budgétaire (art. 25) ; à défaut, elle émet, pour une période ne pouvant excéder six ans, des directives relatives à la limitation de ces dépenses ;
f) Décide si le siège de l'Organisation est fixé à un autre endroit (art. 1er, § 2) ;
g) Décide de l'introduction d'autres langues de travail (art. 1er, § 6) ;
h) Décide de la reprise d'autres attributions par l'Organisation (art. 4, § 1) ainsi que du transfert d'attributions de l'Organisation à une autre organisation intergouvernementale (art. 4, § 2) ;
i) Décide, le cas échéant, la création à titre temporaire d'autres commissions pour des tâches spécifiques (art. 13, § 2) ;
j) Examine si l'attitude d'un Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite (art. 26, § 7) ;
k) Décide de confier l'exécution de la vérification des comptes à un autre Etat membre que l'Etat de siège (art. 27, § 1) ;
l) Décide des propositions tendant à modifier la Convention (art. 33, § 2 et 3) ;
m) Décide des demandes d'adhésion qui lui sont soumises (art. 37, § 4) ;
n) Décide des conditions d'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique (art. 38, § 1) ;
o) Décide des demandes d'association qui lui sont soumises (art. 39, § 1) ;
p) Décide de la dissolution de l'Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale (art. 43) ;
q) Décide des autres questions inscrites à l'ordre du jour.
§ 3. Le Secrétaire général convoque l'Assemblée générale une fois tous les trois ans ou à la demande soit d'un tiers des Etats membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les cas visés à l'article 33, § 2 et 3, et à l'article 37, § 4. Il adresse aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la session, dans les conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2, lettre a.
§ 4. A l'Assemblée générale, le quorum (art. 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre ; toutefois, un Etat ne peut représenter plus d'un autre Etat.
§ 5. En cas de vote de l'Assemblée générale concernant des modifications des appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l'article 42, § 1, première phrase, une déclaration à l'appendice concerné n'ont pas le droit de vote.
§ 6. L'Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2, lettres e, f, g, h, l et p ainsi que dans le cas de l'article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l, une majorité des deux tiers n'est requise que lorsqu'il s'agit des propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à l'exception des articles 9 et 27, § 2 à 10, ainsi que le Protocole visé à l'article 1er, § 4.
§ 7. Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres :
a) Des Etats non membres de l'Organisation ;
b) Des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l'Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour,
peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale.
Article 15
Comité administratif
§ 1. Le Comité administratif se compose d'un tiers des Etats membres.
§ 2. Les membres du Comité et un membre suppléant pour chacun d'eux ainsi que l'Etat membre qui préside sont désignés pour trois ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période, en tenant compte notamment d'une équitable répartition géographique. Un membre suppléant qui est devenu membre du Comité au cours d'une période doit être désigné comme membre du Comité pour la période qui suit.
§ 3. En cas de vacance, de suspension du droit de vote d'un membre ou en cas d'absence d'un membre lors de deux sessions consécutives du Comité, sans qu'il se fasse représenter par un autre membre conformément au § 6, le membre suppléant désigné par l'Assemblée générale exerce les fonctions de celui-ci pour le reste de la période.
§ 4. Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives et entières.
§ 5. Le Comité :
a) Etablit son règlement intérieur ;
b) Conclut l'accord de siège ;
c) Etablit le statut du personnel de l'Organisation ;
d) Nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique, les hauts fonctionnaires de l'Organisation ;
e) Etablit un règlement concernant les finances et la comptabilité de l'Organisation ;
f) Approuve le programme de travail, le budget, le rapport de gestion et les comptes de l'Organisation ;
g) Fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions définitives dues par les Etats membres conformément à l'article 26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de l'avance de trésorerie dû par les Etats membres conformément à l'article 26, § 5 pour l'année en cours et pour l'année civile suivante ;
h) Détermine les attributions de l'Organisation qui concernent tous les Etats membres ou seulement quelques-uns des Etats membres ainsi que les dépenses à supporter, en conséquence, par ces Etats membres (art. 26, § 4) ;
i) Fixe le montant des rémunérations spécifiques (art. 26, § 11) ;
j) Donne des directives spéciales concernant la vérification des comptes (art. 27, § 1) ;
k) Approuve la prise en charge de fonctions administratives par l'Organisation (art. 4, § 3) et fixe les contributions spécifiques dues par l'Etat membre concerné ;
l) Communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes ainsi que ses décisions et recommandations ;
m) Etablit et communique aux Etats membres, en vue de l'Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport sur son activité ainsi que des propositions relatives à son renouvellement (art. 14, § 2, lettre b) ;
n) Contrôle la gestion du Secrétaire général ;
o) Veille à la bonne application, par le Secrétaire général, de la Convention ainsi qu'à l'exécution, par le Secrétaire général, des décisions prises par les autres organes ; à cet effet, le Comité peut prendre toutes les mesures propres à améliorer l'application de la Convention et des décisions précitées ;
p) Donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Organisation et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le Secrétaire général ;
q) Tranche les différends entre un Etat membre et le Secrétaire général au regard de sa fonction comme dépositaire (art. 36, § 2) ;
r) Décide de demandes de suspension de la qualité de membre (art. 40).
§ 6. Au Comité, le quorum est atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont représentés. Un membre peut se faire représenter par un autre membre ; toutefois, un membre ne peut représenter plus d'un autre membre.
§ 7. Le Comité prend ses décisions à la majorité des membres représentés lors du vote.
§ 8. Sauf décision contraire, le Comité se réunit au siège de l'Organisation. Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.
§ 9. Le président du Comité :
a) Convoque le Comité au moins une fois par an ainsi qu'à la demande soit de quatre de ses membres, soit du Secrétaire général ;
b) Adresse aux membres du Comité le projet de l'ordre du jour ;
c) Traite, dans les limites et conditions définies au règlement intérieur du Comité, des questions urgentes soulevées dans l'intervalle des sessions ;
d) Signe l'accord de siège prévu au § 5, lettre b.
§ 10. Le Comité peut, dans les limites de ses propres compétences, charger le président d'exécuter certaines tâches spécifiques.
Article 16
Commissions
§ 1. Les commissions visées à l'article 13, § 1, lettres c à f et § 2 se composent en principe de tous les Etats membres. Lorsque la Commission de révision, la Commission d'experts du RID ou la Commission d'experts techniques délibèrent et décident, dans le cadre de leurs compétences, des modifications des appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l'article 42, § 1, première phrase, une déclaration portant sur les appendices concernés ne sont pas membres de la Commission y relative.
§ 2. Le Secrétaire général convoque les commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres, soit à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire général adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session.
§ 3. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre ; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.
§ 4. Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est :
a) Au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote et
b) Supérieur au nombre des voix négatives.
§ 5. Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
a) Des Etats non membres de l'Organisation ;
b) Des Etats membres qui ne sont cependant pas membres des commissions concernées ;
c) Des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l'Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour,
peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions des commissions.
§ 6. Les commissions élisent pour chaque session ou pour une période déterminée un président et un ou plusieurs vice-présidents.
§ 7. Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans l'une des langues de travail sont traduits en substance dans les autres langues de travail, les propositions et les décisions sont traduites intégralement.
§ 8. Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, seul le texte français fait foi. Les procès-verbaux sont transmis à tous les Etats membres.
§ 9. Les commissions peuvent créer des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.
§ 10. Les commissions se dotent d'un règlement intérieur.
Article 17
Commission de révision
§ 1. La Commission de révision :
a) Décide, conformément à l'article 33, paragrahe 4, des propositions tendant à modifier la Convention ;
b) Examine les propositions à soumettre pour décision, conformément à l'article 33, § 2, à l'Assemblée générale.
§ 2. A la Commission de révision, le quorum (art. 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.
Article 18
Commission d'experts du RID
§ 1. La Commission d'experts du RID décide, conformément à l'article 33, § 5, des propositions tendant à modifier la Convention.
§ 2. A la Commission d'experts du RID, le quorum (art. 13, § 3) est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont représentés.
Article 19
Commission de la facilitation ferroviaire
§ 1. La Commission de la facilitation ferroviaire :
a) Se prononce sur toutes les questions visant à faciliter le franchissement des frontières en trafic international ferroviaire ;
b) Recommande des standards, des méthodes, des procédures et des pratiques relatifs à la facilitation ferroviaire.
§ 2. A la Commission de la facilitation ferroviaire, le quorum (art. 13, § 3) est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont représentés.
Article 20
Commission d'experts techniques
§ 1. La Commission d'experts techniques :
a) Décide, conformément à l'article 5 des règles uniformes APTU, de la validation d'une norme technique relative au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ;
b) Décide, conformément à l'article 6 des règles uniformes APTU, de l'adoption d'une prescription technique uniforme relative à la construction, à l'exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ;
c) Veille à l'application des normes techniques et des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ferroviaire et examine leur développement en vue de leur validation ou adoption conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6 des règles uniformes APTU ;
d) Décide, conformément à l'article 33, § 6, des propositions tendant à modifier la Convention ;
e) Traite de toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux règles uniformes APTU et aux règles uniformes ATMF.
§ 2. A la Commission d'experts techniques, le quorum (art. 13, § 3) est atteint lorsque la moitié des Etats membres au sens de l'article 16, § 1, y sont représentés. Lors de la prise de décisions concernant des dispositions des Annexes des règles uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection, conformément à l'article 35, § 4, à l'égard des dispositions concernées ou ont fait une déclaration, conformément à l'article 9, § 1 des règles uniformes APTU, n'ont pas le droit de vote.
§ 3. La Commission d'experts techniques peut soit valider des normes techniques ou adopter des prescriptions techniques uniformes, soit refuser de les valider ou de les adopter ; elle ne peut en aucun cas les modifier.
Article 21
Secrétaire général
§ 1. Le Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de l'Organisation.
§ 2. Le Secrétaire général est élu par l'Assemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable au maximum deux fois.
§ 3. Le Secrétaire général doit notamment :
a) Assumer les fonctions de dépositaire (art. 36) ;
b) Représenter l'Organisation vers l'extérieur ;
c) Communiquer les décisions prises par l'Assemblée générale et par les commissions aux Etats membres (art. 34, § 1 ; art. 35, § 1) ;
d) Exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l'Organisation ;
e) Instruire les propositions des Etats membres tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts ;
f) Convoquer l'Assemblée générale et les commissions (art. 14, § 3 ; art. 16, § 2) ;
g) Adresser, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes ;
h) Elaborer le programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de l'Organisation et les soumettre pour approbation au comité administratif (art. 25) ;
i) Gérer les finances de l'Organisation dans le cadre du budget approuvé ;
j) Essayer, à la demande de l'une des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention ;
k) Emettre, à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention ;
l) Assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le titre V ;
m) Recevoir les communications faites par les Etats membres, les organisations et associations internationales visées à l'article 16, § 5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires d'infrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les notifier, s'il y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et associations internationales ainsi qu'aux entreprises ;
n) Exercer la direction du personnel de l'Organisation ;
o) Informer, en temps utile, les Etats membres de toute vacance relative aux postes de l'Organisation ;
p) Tenir à jour et publier les listes des lignes visées à l'article 24.
§ 4. Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention.
Article 22
Personnel de l'Organisation
Les droits et les obligations du personnel de l'Organisation sont fixés par le statut du personnel établi par le comité administratif conformément à l'article 15, § 5, lettre c.
Article 23
Bulletin
§ 1. L'Organisation édite un bulletin qui contient les communications officielles ainsi que celles nécessaires et utiles en vue de l'application de la Convention.
§ 2. Les communications incombant au Secrétaire général en vertu de la Convention peuvent, le cas échéant, être effectuées sous forme d'une publication dans le bulletin.
Article 24
Listes des lignes
§ 1. Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées aux articles 1ers des règles uniformes CIV et des règles uniformes CIM, sur lesquelles s'effectuent des transports, faisant l'objet d'un seul contrat de transport, en sus d'un transport ferroviaire, sont inscrites sur deux listes :
a) La liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIV ;
b) La liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIM.
§ 2. Les lignes ferroviaires d'un Etat membre ayant émis une réserve conformément à l'article 1er, § 6 des règles uniformes CIV ou conformément à l'article 1er, § 6 des règles uniformes CIM sont inscrites sur deux listes conformément à cette réserve :
a) La liste des lignes ferroviaires CIV ;
b) La liste des lignes ferroviaires CIM.
§ 3. Les Etats membres adressent au Secrétaire général leurs communications concernant l'inscription ou la radiation de lignes visées aux § 1 et 2. Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1, dans la mesure où elles relient des Etats membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces Etats ; pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul de ces Etats suffit.
§ 4. Le Secrétaire général notifie l'inscription ou la radiation d'une ligne à tous les Etats membres.
§ 5. Les transports sur les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1 et les transports sur les lignes ferroviaires visées au § 2 sont soumis aux dispositions de la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de l'inscription par le Secrétaire général. Une telle ligne cesse d'être soumise aux dispositions de la Convention à l'expiration de trois mois à compter de la date de la notification de la radiation par le Secrétaire général, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.