Article 8 (Décret n° 2003-56 du 15 janvier 2003 modifiant le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)
Article 8 (Décret n° 2003-56 du 15 janvier 2003 modifiant le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)
A titre transitoire, les candidats ajournés au diplôme des métiers d'art régi par le décret du 21 mai 1987 susvisé présentent les unités non obtenues dans les conditions qui y sont définies.