Dans les cadres d'emplois I à IV et dans la 1re catégorie du cadre d'emplois V mentionnés à l'article 3 du présent décret, les agents sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :
1° Après examen d'aptitude ouvert aux candidats justifiant soit d'un des titres ou diplômes, soit de la capacité professionnelle ou de l'expérience professionnelle exigés à l'article 11 du présent décret pour le cadre d'emplois requis ;
2° Après examen d'aptitude ouvert aux agents du CNASEA en fonctions et justifiant, en cette qualité, d'une certaine durée de services fixée, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement ;
3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission consultative paritaire compétente, parmi les agents du CNASEA relevant du cadre d'emplois inférieur ayant accompli une certaine durée de service au sein de l'établissement ou justifiant d'une formation particulière. Ces conditions sont fixées, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Les conditions exigées au titre des 1° et 2° s'apprécient à la date de clôture des inscriptions.
Les recrutements intervenant au titre du 1° du présent article ne peuvent être inférieurs à 40 % des emplois à pourvoir, au titre de l'année en cours, dans chaque cadre d'emplois. La proportion des recrutements intervenant, dans chaque cadre d'emplois, respectivement au titre des 2° et 3° du présent article, est fixée par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.