Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé relatives aux épreuves d'admissibilité du second concours interne sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « une épreuve écrite de sciences et technologie (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 1).
Le programme de l'épreuve est fixé à l'annexe du présent arrêté. »
II. - Après le premier alinéa du 4°, est ajouté l'alinéa suivant :
« Le programme de l'épreuve est fixé à l'annexe du présent arrêté. »
III. - Dans la partie intitulée « épreuves d'admission », les dispositions du 1°, du 3° et les dispositions de l'épreuve facultative sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° Une épreuve orale d'entretien préprofessionnelle comportant un exposé, puis une discussion avec le jury permettant d'évaluer chez le candidat sa capacité :
- à comprendre, analyser et synthétiser un document ;
- à mettre en relation ses connaissances et sa réflexion dans le domaine de l'éducation (philosophie de l'éducation, développement physiologique et psychologique des enfants et des adolescents, approche psychologique et sociologique des processus d'apprentissage et de la vie à l'école et dans la société) ;
- à décrire et analyser des pratiques et outils pédagogiques ;
- à réfléchir sur les approches pédagogiques de l'enseignement ;
- à communiquer et à exprimer une réflexion construite et argumentée sur les responsabilités du professeur des écoles dans la transmission de valeurs, d'une culture, sur le rôle de l'école dans la société ;
- à s'exprimer oralement et à communiquer.
L'exposé porte sur l'étude d'un document fourni par le jury (quatre pages maximum). Le candidat en dégage les idées essentielles.
La discussion avec le jury permet de vérifier les connaissances du candidat relatives au programme de l'épreuve et son aptitude à se situer par rapport au métier de professeur des écoles.
Le candidat peut prendre appui, au cours de l'entretien, sur son expérience acquise au cours d'un stage de sensibilisation au métier de professeur ou au cours d'expériences professionnelles antérieures.
Le programme de l'épreuve figure à l'annexe du présent arrêté.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes (exposé : vingt minutes, discussion : vingt-cinq minutes).
Préparation : une heure.
Coefficient : 3. »
« 3° Une épreuve d'éducation physique et sportive.
Cette épreuve, qui permet d'apprécier les capacités et les aptitudes des candidats dans le domaine de l'éducation physique et sportive, comprend deux séquences :
1. Une séquence d'activité physique, choisie par le candidat parmi les trois suivantes :
a) Course longue de deux mille mètres chronométrée :
La course est précédée d'un échauffement. Les arrêts ou la marche ne sont pas pénalisés. En début d'épreuve, le candidat annonce au jury son projet de performance minimum. L'évaluation prend en compte le temps réalisé, évalué selon un barème distinct pour les hommes et les femmes fixé par le ministre de l'éducation, et l'écart entre le temps réalisé et le temps annoncé, si celui-ci est supérieur au projet de performance annoncé.
b) Danse :
L'épreuve de danse consiste en une prestation individuelle ou en duo conçue dans le but d'être vue et jugée. Cette prestation a une durée d'une minute trente à deux minutes.
Elle ne peut pas être la reproduction d'un répertoire mais consiste en une chorégraphie traitée de manière personnelle dans une perspective artistique. L'appréciation portera sur la qualité de l'interprétation, sur le sens et sur la cohérence qui se dégagent de la prestation.
Un support sonore est obligatoire ; il est choisi par le candidat.
La surface d'évolution au sol est de 9 mètres sur 11 mètres.
c) Badminton :
L'épreuve de badminton consiste en deux séries de rencontres jouées sur un terrain réglementaire de jeu en simple avec décompte des points en tie-break.
La première série de matches est destinée à évaluer le niveau de performance des candidats.
La deuxième série de matches permet de réaliser l'évaluation définitive de leurs compétences dans un affrontement duel. Dans cette série, les joueurs sont de niveau homogène.
2. Une séquence d'entretien avec le jury, précédée d'un temps de préparation, et permettant au candidat de montrer qu'il a une bonne appréciation des approches didactiques et des démarches pédagogiques correspondant à l'éducation physique et sportive à l'école primaire, et d'indiquer ce qu'il retire de sa pratique personnelle pour lui-même et pour son enseignement. Cet entretien s'appuie sur des documents pédagogiques (éventuellement audiovisuels) comportant quelques questions que le jury remet au candidat avant la préparation.
Durée de l'entretien : vingt minutes.
Durée de la préparation : trente minutes.
Coefficient : 1.
Chaque séquence de l'épreuve entre pour moitié dans la notation.
Les candidates en état de grossesse ou en couches qui, bien que remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions de professeur des écoles, s'estiment inaptes à effectuer la séquence d'activité physique peuvent demander à être dispensées de cette séquence.
La décision est prise par le président de la commission sur présentation d'un certificat médical.
Les candidates dispensées se voient attribuer d'office pour la séquence d'activité physique une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi ladite séquence et sans que cette note puisse dépasser 10 sur 20. »