L'article 20 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. »
2° Au deuxième alinéa, le pourcentage : « 5 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 10 p. 100 » et cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. »
3° Au troisième alinéa, après les mots : « justifiant de l'un des diplômes », sont insérés les mots : « ou de la qualification professionnelle ».