Art. 1er. - Les taux moyens annuels de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du décret du 30 octobre 1990 susvisé sont fixés comme suit :
- ingénieur général du génie sanitaire : 6 593,42 Euro ;
- ingénieur hors classe du génie sanitaire : 6 593,42 Euro ;
- ingénieur en chef du génie sanitaire : 5 732,09 Euro ;
- ingénieur du génie sanitaire : 5 274,74 Euro ;
- ingénieur principal d'études sanitaires : 4 878,37 Euro ;
- ingénieur d'études sanitaires : 4 413,40 Euro.