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Article 3 (Décret n° 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres audiovisuelles)

Article 3 (Décret n° 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres audiovisuelles)


I. - Pour les oeuvres audiovisuelles de fiction, le respect des conditions prévues au 1° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen d'un barème de 40 points attribués aux personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° précité et répartis en groupes de professions et d'activités dans les conditions suivantes :
1° Groupe « techniciens collaborateurs de création ».
Il est affecté au groupe « techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 16 points répartis entre les postes suivants :
- techniciens de la filière de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points, dont 1 point pour le premier assistant réalisateur et 1 point pour l'ensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour l'ensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière de la prise de vues : 3 points, dont 2 points pour le directeur de la photographie et 1 point pour l'ensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière du son : 2 points pour l'ensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière de la décoration : 2 points pour l'ensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière des costumes : 1 point pour l'ensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière du maquillage et de la coiffure : 2 points pour l'ensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière du montage : 2 points, dont 1 point pour le chef monteur et 1 point pour l'ensemble des autres techniciens.
2° Groupe « ouvriers ».
Il est affecté au groupe « ouvriers » un nombre total de 5 points pour l'ensemble des postes « ouvriers de la filière de la décoration » et « ouvriers de la filière des machinistes et électriciens ».
3° Groupe « tournage et post-production ».
Il est affecté au groupe « tournage et post-production » un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :
- localisation du tournage en France : 3 points ;
- matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 1 point pour l'équipement de prise de son, 1 point pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ;
- location et achat de costumes : 1 point ;
- post-production son : 5 points ;
- post-production image : 5 points.
II. - Les points affectés aux personnels du groupe « ouvriers » sont accordés en tout ou partie compte tenu notamment du nombre de personnes constituant les équipes, de la nature des emplois, de la durée des engagements, du montant des salaires et, pour les séries, du nombre des épisodes.
III. - Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres audiovisuelles de fiction qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 38 points.