Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices d'huissiers de justice en fonction des besoins du public et de la situation géographique, économique et démographique.
« Cette commission donne également son avis dans le cas prévu à l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.
« Elle est présidée par un magistrat du siège de l'ordre judiciaire hors hiérarchie, en activité ou honoraire, et comprend en outre :
« 1° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
« 2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;
« 3° Un magistrat de l'ordre judiciaire membre du parquet ;
« 4° Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ou son représentant ;
« 5° Deux huissiers de justice désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
« 6° Un clerc remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice, désigné sur proposition de l'une des organisations syndicales des clercs d'huissiers de justice les plus représentatives.
« Le président et son suppléant et les membres de la commission mentionnés aux 3°, 5° et 6° ci-dessus et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le président ou l'un des membres mentionnés aux 3°, 5° ou 6° ci-dessus cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires civiles et du sceau.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »
II. - Après l'article 37 sont insérés les articles 37-1 à 37-7 ainsi rédigés :
« Art. 37-1. - La commission établit des prévisions quinquennales concernant le nombre d'huissiers de justice et des offices d'huissiers de justice ainsi que leur localisation. A cet effet, elle dresse au plus tard le 15 décembre de chaque année la liste des cours d'appel dont la situation sera examinée l'année suivante. Cette liste est transmise à la Chambre nationale des huissiers de justice et aux procureurs généraux intéressés.
« Pour chaque cour d'appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d'information des chambres régionales d'huissiers de justice prévus à l'article 37-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées :
« 1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l'élaboration des dernières prévisions quinquennales ;
« 2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d'appel examinées.
« Art. 37-2. - Chaque chambre régionale d'huissiers de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information à la chambre nationale comportant :
« 1° Le nombre d'huissiers de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;
« 2° Les données économiques et démographiques permettant de définir les besoins du public.
« La Chambre nationale transmet à la commission, au plus tard le 31 mars, les notes d'information relatives à la situation dans les cours d'appel dont cette dernière a prévu l'examen, accompagnées de ses observations.
« Art. 37-3. - La commission peut entendre les présidents des chambres départementales ou régionales d'huissiers de justice intéressées.
« Art. 37-4. - Pour chaque opération proposée au garde des sceaux, ministre de la justice, la commission indique les modalités qui pourraient être retenues.
« Lorsque la commission recommande la création d'un office, elle précise le ressort du tribunal d'instance dans lequel cette création pourrait intervenir.
« Art. 37-5. - Les transferts d'offices d'huissier de justice ne peuvent intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices d'huissier de justice situés à Paris peuvent être transférés dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit en informer la chambre des huissiers de justice et le procureur de la République. Toutefois, dans les communes divisées en arrondissements, le déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission.
« Lorsqu'elle recommande un réaménagement de la localisation des offices par voie de transfert, la commission précise la zone dans laquelle un ou des transferts pourraient être opérés.
« Art. 37-6. - Saisie par le garde des sceaux, la commission donne son avis sur tout projet de création, de transfert ou de suppression d'un office d'huissier de justice, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts. Cet avis peut être assorti de conditions particulières.
« Les chambres départementales et régionales d'huissiers de justice sont préalablement consultées. A défaut de réponse de leur part dans les quarante-cinq jours, leur avis est réputé favorable.
« Si dans les six mois de sa saisine par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission ne s'est pas prononcée sur le projet envisagé, son avis est réputé favorable.
« Art. 37-7. - Les recommandations de la commission prévues à l'article 37-1 approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ses avis rendus en application de l'article 37-6 sont notifiés à la chambre nationale des huissiers de justice par le secrétariat de la commission ainsi qu'aux autres organismes professionnels et aux huissiers de justice intéressés par l'intermédiaire des procureurs généraux. »
III. - L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. - La création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Dans les communes divisées en arrondissements, cet arrêté fixe le ou les arrondissements où l'office créé pourra avoir son siège.
« Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire. »
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 40, les mots : « des chambres départementale et régionale du ressort où est établi l'office. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 37 » sont remplacés par les mots : « de la commission de localisation des offices d'huissier de justice ».