Art. 3. - Dans les départements cités à l'article 1er, par dérogation aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, les cheptels bovins qui, à la date de publication du présent arrêté, sont qualifiés officiellement indemnes de brucellose continuent à bénéficier de cette qualification sous réserve que :
1o Les conditions définies aux points b et c de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé continuent à être remplies ;
2o Les animaux soient annuellement contrôlés avec résultats favorables :
- soit par une ELISA sur sérums individuels des bovins de vingt-quatre mois ou plus ;
- soit par une EAT pratiquée sur tous les bovins de vingt-quatre mois ou plus ;
- soit par quatre épreuves de l'anneau ou ELISA sur mélange de lait à intervalle trimestriel ;
- soit toute autre méthode autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.