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Article (Arrêté du 1er octobre 2001 fixant les modalités de maintien de qualification des cheptels bovins au regard de la tuberculose et de la brucellose dans certains départements)

Article (Arrêté du 1er octobre 2001 fixant les modalités de maintien de qualification des cheptels bovins au regard de la tuberculose et de la brucellose dans certains départements)

Art. 3. - Dans les départements cités à l'article 1er, par dérogation aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, les cheptels bovins qui, à la date de publication du présent arrêté, sont qualifiés officiellement indemnes de brucellose continuent à bénéficier de cette qualification sous réserve que :

1o Les conditions définies aux points b et c de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé continuent à être remplies ;

2o Les animaux soient annuellement contrôlés avec résultats favorables :

- soit par une ELISA sur sérums individuels des bovins de vingt-quatre mois ou plus ;

- soit par une EAT pratiquée sur tous les bovins de vingt-quatre mois ou plus ;

- soit par quatre épreuves de l'anneau ou ELISA sur mélange de lait à intervalle trimestriel ;

- soit toute autre méthode autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.