Article 113
L - Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'intitulé: « Titre unique » est remplacé par l'intitulé : « Titre Ier » ;
2° Le livre VIII est complété par un titre II intitulé : « Des commissaires aux comptes », comprenant les articles L. 820-1 à L. 820- 7 ainsi rédigés :
« Art. L. 820-1. - Nonobstant toute disposition contraire, les articles L. 225-218 à L. 225-242 sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Ils sont également applicables à ces personnes, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
« Les obligations mises, par les articles cités à l'alinéa précédent, à la charge des présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, administrateurs, membres du directoire, gérants des sociétés comerciales sont applicables aux dirigeants des personnes morales tenues d'avoir un commissaire aux comptes.
« Art. L 820-2. - Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions visées aux articles L. 225-218 à L. 225-242.
« Art. L 820-3. - Un décret approuve un code de déontologie de la profession.
« Art. L . 820-4. : Nonobstant toute disposition contraire :
« 1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait, pour tout dirigeant de personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
« 2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F le fait; pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
« Art. L 820-5. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, pour toute personne :
« 1° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 225-219 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 225-223 ;
« 2° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en violation des dispositions du I de l'article L. 225-219 et de l'article L. 225-223 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;
« Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
« Art. L 820-6. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes.
« Art. L 820-7. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. »
II. - Les commissaires aux comptes et les personnes morales doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles visés au I dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
III. - Les articles L. 241-8 et L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce sont abrogés.