Art. 7. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à participer aux épreuves orales les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 7 à chacune des épreuves écrites d'admissibilité et, après application des coefficients, un nombre de points supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury.
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 à l'épreuve d'entretien avec le jury et, après application des coefficients, un nombre total de points supérieur à un minimum fixé par le jury pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.
A l'issue des épreuves orales, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats admis à suivre la scolarité prévue par le décret du 19 mai 2000 susvisé.