A l'article R. 964-16-5 du même code, les mots : « aux règles définies par les articles R. 964-1-13 et R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux règles définies par le IV de l'article R. 964-1-7 et par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1, R. 964-16-3 et R. 964-16-6 ».