La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 420-3 du code de l'environnement est complétée par les mots : « ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative ».