Le quatrième alinéa de l'article L. 632-7 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit.
« Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »