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Article 3 (Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole)

Article 3 (Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole)


I. - Le code général des impôts est modifié comme suit :
1° L'article 76 est modifié comme suit :
a) Au b bis du 3, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis » sont remplacés par les mots : « au 1° bis » et le mot : « constatation » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
b) Au premier alinéa du 4, le mot : « constatation » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa et les trois derniers alinéas du 1° bis de l'article 1395 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette exonération est applicable pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la déclaration de réussite de la régénération.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse à l'administration des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration indiquant la liste des parcelles concernées et attestant de la réussite de la régénération naturelle ; cette déclaration ne peut intervenir avant le début de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de réussite de l'opération de régénération naturelle et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » ;
3° Le 1° ter de l'article 1395 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « pendant les quinze années suivant la constatation de cet état » sont remplacés par les mots : « pendant quinze ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la déclaration de cet état » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l'administration des impôts indiquant la liste des parcelles concernées et attestant de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au regard des critères définis par décret.
« Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l'état d'équilibre de régénération et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
II. - Il est inséré à la section III du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales un article L. 45 G ainsi rédigé :
« Art. L. 45 G. - Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts sont habilités à contrôler les déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts relatives à la réussite de l'opération de régénération naturelle ou à l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération de terrains boisés. Dans le cadre de ce contrôle, ils sont autorisés à accéder aux parcelles faisant l'objet des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues par les dispositions précitées.
« Lorsqu'il apparaît à l'issue de ce contrôle que les conditions pour bénéficier de ces exonérations ne sont pas respectées, les impositions supplémentaires correspondantes sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 1416 du code général des impôts et L. 173 du présent livre.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article s'appliquent aux terrains pour lesquels la réussite de l'opération de régénération naturelle ou l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération sont déclarés à compter de la date de publication de la présente ordonnance.