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Article 6 (Décret n° 2004-144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 6 (Décret n° 2004-144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - Les sections V et VII du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont modifiées comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article R. 351-29, les mots : « de l'article R. 351-29-1 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 » et après les mots : « aux cotisations » sont ajoutés les mots : « permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et ».
2° Le II de l'article R. 351-29-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1947. »
3° Au premier alinéa de l'article R. 351-37, les mots : « ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la demande ».
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte, pour la détermination du salaire annuel moyen défini à cet article, les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, en application de l'article L. 351-14-1 du même code, à la suite d'une demande reçue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.