I. - Les sections V et VII du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont modifiées comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article R. 351-29, les mots : « de l'article R. 351-29-1 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 » et après les mots : « aux cotisations » sont ajoutés les mots : « permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et ».
2° Le II de l'article R. 351-29-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1947. »
3° Au premier alinéa de l'article R. 351-37, les mots : « ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la demande ».
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte, pour la détermination du salaire annuel moyen défini à cet article, les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, en application de l'article L. 351-14-1 du même code, à la suite d'une demande reçue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.