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Article 6 (Décret n° 2003-1293 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports)

Article 6 (Décret n° 2003-1293 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports)


Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur d'Etat les projets de délibérations ou de décisions du conseil d'administration de l'AFT relatives :
- au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;
- à la fixation des effectifs et à l'évolution générale de la masse salariale ;
- à la rémunération du délégué général et du secrétaire général ;
- au placement des fonds disponibles.
Le contrôleur d'Etat fait connaître son avis au président de l'AFT dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de l'acte concerné. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur d'Etat suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur d'Etat, cet avis est réputé favorable.