L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - La Fédération nationale des courses françaises tient dans ses écritures un compte séparé dénommé Fonds commun des courses ayant pour objet d'apporter son concours aux sociétés de courses et aux structures collectives destinées aux professionnels des courses.
Les conditions d'attribution de ce concours sont fixées chaque année par la Commission nationale du fonds commun. »