Article 12 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)
Toute infraction aux dispositions des articles 5 à 8 sera réprimée en application du décret modifié du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.