I. - Le I de l'article L. 33-1 du code des postes et des télécommunications est complété par un B ainsi rédigé :
« B. - Pour les services de communication électronique utilisant des antennes paraboliques bidirectionnelles d'une puissance de transmission inférieure ou égale à 2 watts, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par les exploitants de réseaux de télécommunications par satellite ouverts au public sont établies respectivement sur une base forfaitaire métropolitaine ou régionale, par décret pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.