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Article 101 (LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1))

Article 101 (LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1))


Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. »