Article 74 U
Au a du 4, les mots : « des salaires définis » sont remplacés par les mots : « des rémunérations définies ».
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 10-I [1°, a] et V.)
Article 86
Au quatrième alinéa, les mots : « aux articles *R. 311-1 et *R. 324-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « à l'article *R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation ».
(Décret n° 2001-351 du 20 avril 2001, art. 4.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section I, les articles 102 RA à 102 RC deviennent sans objet.
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, art. 27-IV.)
Article 141
Les montants de : « 32 800 F » et « 65 600 F » sont remplacés respectivement par les montants de : « 6 563 EUR » et « 13 114 EUR ».
(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 51-I A.)
Article 143
Les montants de : « 32 800 F » et « 65 600 F » sont remplacés respectivement par les montants de : « 6 563 EUR » et « 13 114 EUR ».
(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 51-I A.)
Article 144
Le montant de : « 32 800 F » est remplacé par le montant de : « 6 563 EUR ».
(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 51-I A.)
Article 145
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 10-II et V.)
Article 179
Les dispositions de l'article 179 sont transférées sous un article 178 bis.
Article 286 I
Au sixième alinéa du 1° du II, les mots : « du code rural » sont remplacés par les mots : « du code rural ancien ».
(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 11.)
Article 286 J
Cet article est modifié comme suit :
- les dispositions du 2° du VI deviennent sans objet ;
- au premier alinéa du VII, les mots : « de l'article 515 du code général des impôts et de l'article 70 de l'annexe I audit code » sont remplacés par les mots : « de l'article 70 de l'annexe I au code général des impôts ».
(Ordonnance n° 2001-766 du 30 décembre 2001, art. 15-XI.)
Article 294 A
Au 3 du I, les mots : « 199 decies A, 199 decies B, » sont supprimés.
(Conséquence de la péremption des articles 199 decies A et 199 decies B.)
Article 294 E
Au 3° du I, les mots : « 199 decies A, 199 decies B, » sont supprimés.
(Conséquence de la péremption des articles 199 decies A et 199 decies B.)
Article 304
Cet article est ainsi rédigé :
« I. - Conformément aux dispositions de l'article R. 223-11 du code rural, le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état.
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et, à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 223-13 du code rural, la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.
Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12 du code rural ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement.
Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement est constaté par le comptable du Trésor par l'apposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.
Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable. »
(Code rural, art. R. 223-11 et R. 223-13.)
Article 317 decies
Au 2°, les mots : « article R. 105 du code de la route » sont remplacés par les mots : « article R. 317-24 du code de la route ».
(Décret n° 2001-251 du 22 mars 2001, art. 1er, 2 et 5, et décret n° 2001-751 du 27 août 2001, art. 5-II.)
Article 329
Au premier alinéa, la référence : « 334 » est remplacée par la référence : « 333 J ».
(Conséquence de la péremption de l'article 334.)
Article 334
Cet article est périmé.
Article 339
Au quatrième alinéa, les mots : « de l'article R. 106-1 du code de la route » sont remplacés par les mots : « du dix-neuvième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route ».
(Décret n° 2001-251 du 22 mars 2001, art. 1er, 2 et 5, et décret n° 2001-751 du 27 août 2001, art. 5-II.)
Article 371 AI
Cet article est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise. » ;
Après le troisième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de formalités remettent à tout déclarant un livret, approuvé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche, précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.
Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
Il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. »
(Décret n° 2002-375 du 19 mars 2002, art. 2.)
Article 371 AJ
Le I est modifié comme suit :
Aux 1, 2, 4, 5, 6 et 7, après le mot : « créent », sont ajoutés les mots : « et gèrent » ;
Au 3, après le mot : « crée », sont ajoutés les mots : « et gère » ;
Les dispositions du c du 1 deviennent sans objet ;
Au 4, il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique. » ;
Le a du 5 est ainsi rédigé :
« a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole. » ;
Au b du 5, après les mots : « au registre des entreprises de la batellerie artisanale », sont ajoutés les mots : « , et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6 » ;
Au premier alinéa du 7, après les mots : « pour les personnes suivantes dès lors », sont ajoutés les mots : « qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, »
(Décret n° 2002-375 du 19 mars 2002, art. 3.)
Article 371 AL
Cet article est modifié comme suit :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant », sont ajoutés les mots : « , le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier » ;
Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ; » ;
Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les pièces justificatives prescrites, selon les textes en vigueur, en original ou en copie dont la conformité à l'original est attestée par le déclarant. » ;
Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les formulaires de déclaration et la liste des pièces jusificatives font l'objet d'une homologation par la commission pour les simplifications administratives. »
(Décret n° 2002-375 du 19 mars 2002, art. 4.)
Article 371 AM
Cet article est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 371 AL, » sont remplacés par les mots : « qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article 371 AI, sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 371 AL » ;
Il est introduit, entre le premier alinéa et le 1°, un I ainsi rédigé :
« I. - Pour les créations d'entreprises : » ;
Au 3°, après le mot : « entreprise », sont ajoutés les mots : « , le domicile du déclarant » ;
Après le 8°, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
3° L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant ; »
Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à quatorzième alinéas ».
(Décret n° 2002-375 du 19 mars 2002, art. 5.)
Article 371 AN
Cet article est ainsi rédigé :
« I. - Le centre, compétemment saisi du dossier complet, transmet le jour même aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.
II. - Il remet ou transmet également, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
Le récépissé indique :
1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;
2° Lorsque le centre s'estime compétent :
a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au III ;
b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.
III. - 1° Lorsque le centre compétent constate que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.
A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.
2° Lorsque les éléments demandés en application du 1° ont été transmis par le déclarant ou à l'expiration du délai prévu au 1°, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.
IV. - A défaut de transmission par le centre à l'expiration des délais prévus au présent article, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
V. - Le centre transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 371 AI.
VI. - Le centre peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.
La commission de coordination mentionnée à l'article 371 AQ bis veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges ainsi organisés, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique. »
(Décret n° 2002-375 du 19 mars 2002, art. 6.)
Article 371 AP
Le second alinéa est abrogé.
(Décret n° 2002-375 du 19 mars 2002, art. 7.)
Article 371 AQ
Cet article est ainsi rédigé :
« Le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ne peuvent être conservés par le centre. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans. »
(Décret n° 2002-375 du 19 mars 2002, art. 8.)
Au livre Ier, troisième partie, chapitre Ier ter, il est inséré un article 371 AQ bis ainsi rédigé :
« Art. 371 AQ bis. - La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions des articles 371 AI à 371 AS.
Cette commission donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires des formalités. Elle peut se saisir d'office.
Elle fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance. Elle propose les modifications de textes et les réformes de procédure qui en découlent.
La commission comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des centres de formalités des entreprises et des organismes destinataires. La commission pour les simplifications administratives, représentée par son rapporteur général, participe en tant que de besoin aux réunions de la commission de coordination des centres de formalités des entreprises.
Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités de publication de ses avis. »
(Décret n° 2002-375 du 19 mars 2002, art. 9.)