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Article 7 (Arrêté du 31 mai 2002 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification électronique et à l'accréditation des organismes chargés de l'évaluation)

Article 7 (Arrêté du 31 mai 2002 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification électronique et à l'accréditation des organismes chargés de l'évaluation)


L'évaluation est effectuée par l'organisme aux frais du prestataire de services de certification. Son objet est notamment de vérifier que les services offerts par le prestataire respectent en tous points les exigences fixées par l'article 6 du décret du 30 mars 2001 susvisé ainsi que les normes, prescriptions techniques et règles de bonne pratique applicables en matière de certification électronique.
A l'issue de la procédure d'évaluation, l'organisme accrédité établit un rapport qui est notifié au prestataire afin que celui-ci puisse, le cas échéant, formuler des observations sur son contenu.