Le décret du 6 mai 1998 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'annexe I fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article 8, au-delà dequels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée. »
II. - L'article 3 est abrogé.
III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie précise les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air à utiliser.
Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article 2 en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants. »
IV. - A l'article 7 :
1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant à l'annexe I ».
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible. Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois. »
V. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet - à Paris par le préfet de police - lorsqu'un seuil de recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être. »
VI. - Les annexes I à IV sont remplacées par les annexes I à IV du présent décret.